12. La garantie fournie par le demandeur, en vertu de l’article 74 de la Loi, peut au choix du demandeur, prendre l’une des formes suivantes:1° des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec. Dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue;
2° une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (chapitre A-32); 3° un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre. Dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut pas être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement;
4° un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.
Les garanties visées aux paragraphes 1 et 4 sont déposées par la Commission au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 1163-84, a. 12; 488-2017D. 488-2017, a. 1611.